Elections municipales : JUSTIFICATION D'IDENTITE

Le 6 mars 2014






JORF n°0294 du 19 décembre 2013



Texte n°20





ARRETE

Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral



NOR: INTA1329288A









Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,



Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-1 à L. 264-3 et D. 264-1 à D. 264-3 ;



Vu le code électoral, notamment ses articles R. 5 et R. 60 ;



Vu le code de procédure pénale, notamment son article 138 ;



Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe,



Arrêtent :





Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote





Article 1





Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :



1° Carte nationale d’identité ;



2° Passeport ;



3° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;



4° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;



5° Carte vitale avec photographie ;



6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;



7° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;



8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;



9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;



10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;



11° Permis de conduire ;



12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;



13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;



14° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.



Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.



Article 2





Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :



1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;



2° Titre de séjour ;



3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l’article 1er.



Chapitre II : Pièces à fournir à l’appui d’une demande d’inscription sur les listes électorales





Article 3





Les électeurs qui présentent une demande d’inscription sur les listes électorales, en application de l’article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.



Article 4





Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l’article R. 5 du code électoral sont les suivants :



1° Carte nationale d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an au jour du dépôt de la demande d’inscription ;



2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an au jour du dépôt de la demande d’inscription ;



3° Certificat de nationalité, accompagné de l’un des titres mentionnés à l’article 1er ;



4° Décret de naturalisation, accompagné de l’un des titres mentionnés à l’article 1er.



Article 5





Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application de l’article R. 5 du code électoral sont les suivants :



1° Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an le jour du dépôt de la demande d’inscription, délivrés par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;



2° Titre de séjour en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’un an le jour du dépôt de la demande d’inscription.



Article 6





Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l’article R. 5 du code électoral sont les suivantes :



1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ;



2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d’une résidence d’au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;



3° Pièces établissant qu’ils remplissent l’une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L.14 du code électoral ;



4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d’un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l’article L. 15 ;



5° Livret de circulation en cours de validité, délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée ;



6° Attestation d’élection de domicile, délivrée en application de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles et établissant un lien avec un organisme d’accueil situé dans la commune depuis au moins six mois au moment de la prochaine clôture des listes électorales.



Chapitre III : Conditions d’application





Article 7





Les dispositions du présent arrêté sont applicables :



1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l’article 6, sous réserve de remplacer, au même article 6, les références à la commune par des références à la circonscription territoriale ;



2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du 13° de l’article 1er et des 4° à 6° de l’article 6, sous réserve de remplacer, au 12° de l’article 1er, la référence au représentant de l’Etat par la référence à l’autorité compétente localement.



Article 8





I. Pour l’application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 60 et R. 5 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l’état civil instaurée par le titre II de l’ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ou des extraits d’actes d’état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.



II. - Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par des références à la collectivité.



Article 9



A modifié les dispositions suivantes :

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - Chapitre II : Pièces à fournir à l’appui d’une... (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - Chapitre III : Conditions d’application (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier ... (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 2 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 3 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 5 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 6 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 7 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)

• Abroge Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 9 (Ab)

• Abroge Arrêté du 2 décembre 2011 (Ab)

• Abroge Arrêté du 2 décembre 2011 - art. 1 (Ab)

• Abroge Arrêté du 2 décembre 2011 - art. 2 (Ab)

• Abroge Arrêté du 2 décembre 2011 - art. 3 (Ab)



Article 10





Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.





Fait le 12 décembre 2013.



Le ministre de l’intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel